Categories: Actualités
      Date: janv.  2, 2014
     Title: CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES PERSONNELS EN SERVICE DANS LES STATIONS 

TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS DES TERMES

Article 1er.- Au sens du présent Code, les définitions ci-après sont admises :

Avantage : comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, marque d’hospitalité, rémunération, restitution, gain, préférence, privilège, compensation, bénéfice, profit, avance ou toute chose utile ou profitable de même nature ou toute promesse d’un tel avantage.

Code d’éthique : déclaration de l’ensemble des valeurs et principes moraux et professionnels qui doivent guider l’activité au quotidien des personnes travaillant, à quelque titre que ce soit, dans les stations de pesage.

Conflit d’intérêt : situation où l’employé doit choisir entre l’intérêt du service et son intérêt personnel.

Déontologie : ensemble de devoirs et obligations professionnels que s’imposent les membres d’une même
organisation par l’intermédiaire des règles écrites et précises.

Employé : personne à qui l’on confie un emploi dans la station de pesage.

Ethique : ensemble de valeurs morales et personnelles partagées par les membres d’une même organisation et qui modèlent leurs attitudes.

Intérêt personnel : intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel.

Supérieur immédiat : personne qui représente le niveau d’autorité au-dessus d’un employé et qui
exerce un contrôle sur son travail.



CHAPITRE 2 : DE L’OBJECTIF GÉNÉRAL ET DU CHAMP D’APPLICATION DE L’OBJECTIF GÉNÉRAL

Article 2.- Le présent code fixe les règles d’éthique et de conduite applicables aux personnels préposés aux
opérations de contrôle de charges dans les stations de pesage routier.

Article 3.- Il a pour but :

- d’établir les normes déontologiques du personnel et les orienter dans leur conduite ;

- de prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement ;

- d’assurer l’application des mesures de contrôle et de sanction aux manquements éthiques
et déontologiques.

- Du champ d’application

Article 4.- Le présent code s’applique :

- au personnel de l’Etat en service dans les stations de pesage ;

- au personnel travaillant dans les stations de pesage pour le compte des
concessionnaires privés ;

- à toute autre personne participant, même occasionnellement, à une activité dans
une station de pesage.

TITRE 2 : DES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE

CHAPITRE 1 : DES VALEURS PROFESSIONNELLES

- Des relations avec les usagers

Article 5.- Dans sa relation avec les usagers, l’employé doit se montrer disponible, courtois, objectif et
fournir tous renseignements utiles. A ce titre, il doit :

- informer, sensibiliser et former les usagers de la route pour qu’ils puissent adopter un comportement responsable en rapport avec les opérations de contrôle de charges effectuées sur leurs véhicules ;

- s’assurer que les lois et règlements sont scrupuleusement appliqués à tous les usagers ;

- s’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler tout usager.

- Du devoir d’application au travail, respect des collègues et des supérieurs

Article 6.- L’employé doit exécuter avec soin, le travail inhérent à ses fonctions. A ce titre, il doit :

- accomplir ses tâches avec compétence et diligence ;

- respecter les horaires de travail fixés par le Chef de la Station de pesage;

- entretenir, avec tous les autres collaborateurs de la station de pesage, des rapports fondés sur le respect, la considération et la civilité ;

- se soumettre à l’obligation de respect de la hiérarchie.

- De l’intégrité et du devoir de correction

Article 7.- L’employé doit être intègre dans l’exercice de ses fonctions. A ce titre :

- il lui est interdit de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir pour lui-même ou pour une autre personne quelque avantage que ce soit en échange d’une décision, d’un acte, de l’omission de décider ou d’agir ou de l’exercice d’une influence quelconque dans le cadre de ses fonctions ;

- il lui est interdit d’accepter tout avantage quel que soit sa valeur qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité ;

- il doit dénoncer à son supérieur hiérarchique tout acte de corruption ou de tentative de corruption.

- De l’indépendance et de l’impartialité

Article 8.- L’employé doit faire preuve d’indépendance et d’impartialité à l’égard des usagers, personnes physiques ou morales, susceptibles d’être contrôlés dans une station de pesage. A ce titre :

- il doit agir de manière équitable tout en évitant d’accorder un traitement préférentiel à une personne au détriment des autres ;

- il ne doit pas être en situation de conflit d’intérêt résultant des liens d’affaires, de travail, d’amitié, de parenté avec les usagers ;

- il doit informer ses supérieurs hiérarchiques lorsqu’il croit être placé dans une situation de conflit d’intérêt.

- Du devoir de loyauté

Article 9.- Tous les employés de la station de pesage sont astreints à un devoir de loyauté vis-à-vis de l’Etat.
A ce titre :

- les opérations de pesage, d’entretien et de maintenance des équipements, de constat des infractions et de l’exécution des sanctions doivent s’effectuer dans le respect des lois et règlements en vigueur ;

- le produit des amendes doit effectivement et entièrement être perçu et reversé dans les caisses du Trésor Public ;

- le paiement des amendes ne doit pas être fractionné ;

- la sécurité des personnes et des biens ainsi que l’interception des véhicules en fuite ou avec l’intention avérée de fuite doivent être assurées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;

- tous les camions en surcharge doivent faire l’objet d’un délestage systématique.

- De l’emploi des ressources et équipements

Article 10.- Les ressources et équipements de la station de pesage sont des biens publics. A ce titre, ils
doivent être utilisés conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 2 : DES VALEURS ÉTHIQUES DE L’OBLIGATION DE RESERVE

Article 11.- (1) Le personnel visé à l’article 4 du présent Code ne doit pas divulguer aux tiers, les informations obtenues dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

(2) L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque ces informations sont réclamées par les autorités compétentes.

- De la consommation d’alcool et des stupéfiants

Article 12.- Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à la consommation d’une boisson alcoolisée ou d’une drogue pendant son travail.

TITRE 3 : DES SANCTIONS ET DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Article 13.- Toute violation du présent Code expose l’auteur aux sanctions suivantes :

- avertissement ;

- blâme ;

- mise à pied ;

- exclusion définitive.

Sans préjudice des autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 14.- Tout comportement inacceptable ou déshonorant, qui ne figure pas dans les dispositions du présent Code, peut entrainer une action disciplinaire à l’encontre de l’employé contrevenant.

Article 15.- Aucune sanction ne peut être infligée à un employé sans que ce dernier :

- ait été informé du reproche qui lui est fait ;

- ait eu l’occasion de s’expliquer.

Article 16.- Le Comité d’Ethique, créé par un texte du Ministre des Travaux Publics, est chargé de l’instruction des dossiers ainsi que de l’application et du suivi des sanctions prévues dans le présent Code dont la mise en œuvre ne fait obstacle ni aux poursuites judiciaires ni aux poursuites disciplinaires prévues par les textes
et règlements en vigueur.

TITRE 4 : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 17.- Les principes et règles énoncés dans le présent Code s’appliquent sans préjudice de ceux fixés
dans les textes généraux, spéciaux ou particuliers de la Fonction Publique ou de ceux fixés dans les statuts particuliers des corps concernés par les activités de pesage.

Article 18.- le présent Code, rendu exécutoire par un Arrêté du Ministre des Travaux Publics, est tenu à
disposition des personnels en service dans les stations de pesage routier./-